34. Un titulaire de permis de dépôt doit garder ou faire garder constamment ses explosifs par un titulaire d’un permis général, lorsque ce dépôt ne répond plus aux normes édictées par les articles 15 à 21 et 25. De plus, lorsqu’ils sont sortis du dépôt, ces explosifs doivent être surveillés constamment par le boutefeu ou son aide, tant que la mise à feu n’a pas été faite et que les explosifs ne sont pas complètement détruits.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 34; D. 944-83, a. 4.